Dans la continuité de la loi PACTE, afin de créer un environnement juridique, fiscal et social plus simple et protecteur pour les indépendants, la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante* a été adoptée le 14 février dernier.
Cette loi vient définir de manière précise le statut de l’entrepreneur individuel : « L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. ». Il s’agit donc d’une définition large de l’entrepreneur individuel qui regroupe les commerçants, artisans et professions libérales.
Désormais, il n’est plus possible d’opter pour le régime de l’EIRL (Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée), mais il continuera à s’appliquer à ceux qui exercent sous ce statut à la date de publication de loi. Il sera encore possible de modifier son patrimoine professionnel.
La grande nouveauté est l’instauration du régime de la séparation du patrimoine professionnel et personnel de plein droit. Ainsi, les biens, droits, obligations et sûretés qui sont utiles à l’activité professionnelle constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur. Donc les biens qui ne sont pas inclus dans le patrimoine professionnel constituent le patrimoine personnel de ce dernier.
Il n’y a plus de formalité à effectuer, ni d’obligation d’en informer les créanciers.
Cette séparation trouve des exceptions :
- Pour l’administration sociale et fiscale : si l’entrepreneur a rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales par des manœuvres frauduleuses ou par le non-respect grave et répété des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, les organismes de recouvrement pourront se désintéresser sur le patrimoine personnel de ce dernier.
Le recouvrement des sommes dues au titre de l’IR, la CSG, et CRDS peut être effectué sur le patrimoine professionnel et personnel. - Pour les créanciers personnels.
- En cas de renonciation par l’entrepreneur individuel à la protection de son patrimoine personnel sur demande écrite d’un créancier. Le formalisme de cette renonciation devant être respecté sera précisé par décret. Néanmoins, cet engagement doit spécifier le terme, et le montant qui doit être déterminé ou déterminable. Un délai de réflexion de 7 jours, pouvant être réduit à 3 jours en cas de signature manuscrite, devra être respecté.
Si le patrimoine personnel n’est pas suffisant pour désintéresser un créancier non professionnel alors ce dernier pourra exercer son droit de gage général sur le patrimoine professionnel dans la limite du montant des bénéfices réalisés lors du dernier exercice clos.
En cas de contestation sur la nature professionnelle/personnelle d’un bien, la charge de la preuve appartiendra à l’entrepreneur.
La distinction entre les patrimoines cesse lorsque l’entrepreneur individuel arrête son activité professionnelle indépendante.
Ces dispositions seront applicables pour les créances nées à compter du 15 mai 2022.
L’entrepreneur pourra transmettre une partie ou la totalité de son patrimoine professionnelle en une seule opération sans qu’il ait lieu de procéder à la liquidation de celui-ci.
Enfin, la loi vient modifier l’allocation des travailleurs indépendants (ATI). Pour mémoire, depuis 2019, en cas de cessation de l’activité en raison d’une liquidation ou d’un redressement judiciaire, une allocation forfaitaire d’assurance chômage peut être perçue sous condition :
- Avoir cessé l’activité de son entreprise du fait d’une liquidation judiciaire ou d’une redressement judiciaire (copie de la décision définitive)
- être travailleur indépendant au titre de la dernière activité
- justifier d’une activité minimale ininterrompue de 2 ans au titre d’une seule et même entreprise à la date du fait générateur d’ouverture des droits.
- être en recherche d’emploi
- justifier au titre de l’activité indépendante d’un revenu annuel moyen d’au moins 10 000€ sur les deux dernières années
- disposer d’autres ressources inférieures au montant mensuel du RSA pour une personne.
Depuis le 1er mars 2022, le champ d’application de l’ATI est plus large car une simple déclaration de cessation totale et définitive d’activité permet également d’y être éligible.
De surcroit, il y a un assouplissement de la condition de revenu minimum. Désormais il faudra justifier au titre de l’activité indépendante d’un revenu d’au moins 10 000€ sur l’une des deux dernières années d’activité.
Malgré l’assouplissement des conditions, un délai de carence entre deux périodes d’indemnisation d’un délai de 5 ans a été instauré.
Si le montant forfaitaire de l’allocation est supérieur au montant moyen mensuel des revenus d’activité antérieurs perçus sur la durée antérieure d’activité à laquelle est subordonné le droit à l’ATI, l’allocation est réduite d’autant, sans pouvoir être inférieur à un montant minimal fixé par décret.
* Loi n°2022-172 du 14 février en faveur de l’activité professionnelle indépendante.
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